2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) - c'est-à-dire en principe dans les écritures d'appel ou la réponse (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC) - et s'ils ne pouvaient l'être devant la première