2. L'intimée a produit des pièces nouvelles en appel et les parties ont chacune formulé des conclusions nouvelles devant la Cour. 2.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 26 ad art. 317 CPC).