La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, l'art. 272 CPC ne prescrit pas la maxime d'office. La maxime de disposition est en principe applicable aux affaires de droit matrimonial soumises à la procédure sommaire (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 272 CPC).