La maxime résultant de cette disposition est une maxime inquisitoire sociale (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [édit.], 2011, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses;