selon les conclusions subsidiaires prises par l'appelant), supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ainsi que de la réplique et de la duplique, intervenues dans les délais fixés par la Cour. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). C/107/2016 - 6/15 -