{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654324?doc=", "Checksum": "e31266bf6cb6e112ff991f4401ac1811"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0016/ACJC_001607_2016_C_107_2016.pdf", "Checksum": "4043ebb6a35a5d85bcde5cd59bac3317"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/107/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:54", "Checksum": "2efd7147badfa4b766f8c4e72e772f01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016\nRegeste:\nDIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178\n\n5.2 L'intimée sera également condamnée aux frais judiciaires d'appel, lesquels\nseront arrêtés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 26 et 37 RTFMC). Cette somme étant\nentièrement compensée avec l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle reste\nacquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimée devra rembourser à ce\ndernier un montant correspondant (art. 111 al. 2 CPC).\n\nChaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).\n\n*****\n\nC/107/2016\n- 14/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 12 septembre 2016 par A.______ contre\nl'ordonnance OTPI/457/2016 rendue le 22 août 2016 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/107/2016-16 SP.\n\nAu fond :\n\nAnnule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :\n\nDéboute B.______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles.\n\nArrête les frais judiciaires de première instance à 2'950 fr., les met à la charge de\nB.______ et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à\nl'Etat de Genève.\n\nDit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B.______ et les\ncompense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.\n\nCondamne en conséquence B.______ à verser à A.______ 2'000 fr. à titre de frais\njudiciaires d'appel.\n\nDit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nSylvie DROIN Céline FERREIRA\n\nC/107/2016\n- 15/15 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application\nde l'art. 98 LTF.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/107/2016\n"}