{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654324?doc=", "Checksum": "e31266bf6cb6e112ff991f4401ac1811"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0016/ACJC_001607_2016_C_107_2016.pdf", "Checksum": "4043ebb6a35a5d85bcde5cd59bac3317"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/107/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:54", "Checksum": "2efd7147badfa4b766f8c4e72e772f01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016\nRegeste:\nDIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178\n\nCertes, elle a rendu vraisemblable le fait que plusieurs procédures sont\nactuellement pendantes entre les parties en Argentine concernant les effets\naccessoires de leur divorce (liquidation du régime matrimonial, contribution\nd'entretien, mesures provisoires et conservatoires). Cependant, elle n'a fourni\naucune information sur la quotité de ses prétentions, que ce soit à titre de\ncontribution d'entretien ou de liquidation du régime matrimonial. Elle n'a pas\nproduit ses conclusions devant les tribunaux argentins, ni n'a fourni d'information\nsur la fortune des parties. Elle se borne à alléguer qu'elle serait sans ressources\nalors que l'appelant serait un avocat d'affaires fortuné, sans donner aucun élément\nrelatif à la fortune de celui-ci, ni à ses possibilités d'honorer ses obligations\ndécoulant du mariage à l'aide de ses biens existant en Argentine. Dans ces\ncirconstances, aucun indice ne permet de retenir qu'en l'absence du blocage du\ncompte de l'appelant auprès de C.______ SA, celui-ci ne serait pas en mesure de\nremplir ses obligations financières découlant du mariage à l'égard de l'intimée.\n\nL'intimée se prévaut du fait que quatre mois après qu'elle avait demandé le\ndivorce, l'appelant a fait clôturer le compte joint des époux auprès de K.______\nSA, non sans avoir préalablement fait transférer le solde dudit compte sur un\ncompte ouvert à son seul nom auprès de C.______ SA. Elle relève en outre que\ndes transferts de 500'027.17 USD, 528'569.37 USD et 66'605.27 EUR ont été\nopérés en provenance du compte joint des parties sur le compte de l'appelant\nauprès de C.______ SA et que le compte joint des époux a également servi à\nalimenter d'autres comptes auprès d'établissements bancaires helvétiques\nformellement ouverts par des sociétés de détention. L'intimée en déduit que le\ncompte ouvert au nom de l'appelant auprès de C.______ SA devait être bloqué\npour éviter que les éventuels fonds qui y seraient déposés n'échappent à la\nprocédure de divorce pendante en Argentine.\n\nC/107/2016\n- 12/15 -\n\nCependant, en l'absence de toute information concernant la situation patrimoniale\ndes parties, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants à rendre vraisemblable\nl'existence d'une volonté de l'appelant de dissimuler, soustraire ou dilapider des\nbiens au détriment de l'intimée. En particulier, aucun indice ne permet de retenir\nque les transferts de fonds précités porteraient sur des montants excédant la part\ndont disposera l'intimée une fois les rapports patrimoniaux des conjoints liquidés.\nDe plus, cette dernière étant en possession de la documentation bancaire relative\nau compte joint des parties auprès de K.______ SA, il lui est loisible de faire\nvaloir ses éventuels droits sur les avoirs qui étaient déposés sur ce compte au\ncours de la procédure en liquidation du régime matrimonial pendante en\nArgentine. A cet égard, même si l'on admettait que l'intimée a rendu\nvraisemblable que les parties sont soumises à un régime matrimonial similaire à\ncelui de la participation aux acquêts en droit suisse et qu'elle a des prétentions\npécuniaires sur les acquêts du couple ou, selon la terminologie employée, sur leurs\n\"biens communs\" - faits résultant de l'avis de droit litigieux - cela ne serait pas\nsuffisant pour admettre que ces prétentions font l'objet d'une atteinte, ou risquent\nde faire l'objet d'une atteinte, laquelle pourrait causer un préjudice difficilement\nréparable à l'intimée, ce que cette dernière n'allègue pas au demeurant.\n\nEn conséquence, l'intimée a échoué à rendre vraisemblable l'existence d'une mise\nen danger sérieuse et actuelle de ses prétentions pécuniaires découlant du mariage.\n\nAu vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée\nseront annulés et l'intimée sera déboutée de toutes ses conclusions.\n\nEn conséquence, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de l'appelant selon\nlequel le Tribunal aurait violé le droit en prenant en compte l'avis de droit produit\npar l'intimée, ainsi que sa traduction libre en français (pièces nos 34 et 35 intimée).\n\n5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la\npremière instance (art. 318 al. 3 CPC).\n\nLe montant des frais judiciaires fixé par le premier juge (2'500 fr. d'émolument de\ndécision + 450 fr. de frais de traduction) l'ayant été en conformité avec l'art. 26 du\nRèglement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10) et n'étant\nde surcroît pas critiqué par les parties, il sera confirmé.\n\nDans la mesure où, à l'issue de la présente procédure, l'appelant obtient\nentièrement gain de cause sur ses conclusions de première instance, ces frais\nseront mis dans leur intégralité à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC) et\ncompensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette\ndernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nLe litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres\ndépens de première instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).\n\nC/107/2016\n- 13/15 -\n\n"}