{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654324?doc=", "Checksum": "e31266bf6cb6e112ff991f4401ac1811"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0016/ACJC_001607_2016_C_107_2016.pdf", "Checksum": "4043ebb6a35a5d85bcde5cd59bac3317"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/107/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:54", "Checksum": "2efd7147badfa4b766f8c4e72e772f01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016\nRegeste:\nDIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178\n\n3.3 La LDIP, y compris à son art. 10, ne précise pas à la lumière de quel droit\ninterne les mesures provisoires requises doivent être examinées (BUCHER, op. cit.,\nn. 7 et ss ad art. 10 LDIP). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'il n'était pas\narbitraire de renoncer à établir le droit étranger et d'appliquer directement le droit\nsuisse lorsque l'affaire est urgente, hypothèse notamment réalisée dans le cas d'un\nséquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2;\nACJC/1162/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.3; STUCKI/PAHUD, Le régime\ndes décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile,\nSJ 2015 II p. 3).\n\nEn l'espèce, le caractère urgent de l'affaire doit être admis puisque la requête\nlitigieuse, qui tend au blocage de comptes bancaires aux fins de garantir le\nrecouvrement d'une créance future, s'apparente à un séquestre.\n\nPartant, c'est à bon droit que le premier juge a appliqué le droit suisse pour statuer\nsur la problématique litigieuse.\n\nC/107/2016\n- 10/15 -\n\n4. L'appelant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 261 CPC par le Tribunal.\n\n4.1 Selon l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux\nart. 261 ss CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les\ndispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par\nanalogie (al. 1). Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la\ndissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est\npas close (al. 3).\n\nL'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre\nle pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de\nson conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend\nà éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette\ndans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint,\nque celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien,\nprétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de\nrécompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a). A titre de\nmesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage\ndes avoirs bancaires (arrêt 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les\nréférences publié in SJ 2012 I 34).\n\nL'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le\nvu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF\n118 II 378 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014\nconsid. 4.1). Peuvent notamment constituer de tels indices la disparition soudaine\net inexpliquée de valeurs patrimoniales, des retraits bancaires inhabituellement\nimportants, la parution d'une annonce de vente immobilière, le refus de\ncommuniquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission\nd'informations inexactes sur ce sujet (CHAIX, Commentaire romand CC I, n. 4 ad\nart. 178 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 8a ad\nart. 178 CC).\n\nLes mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter\nle principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour\natteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une\nobligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118\nII 378 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011\nconsid. 6.2). Elles perdent toute nécessité si l'époux concerné offre des garanties\nsuffisantes pour parer le risque invoqué par son conjoint (CHAIX, op. cit., n. 3 ad\nart. 178 CC).\n\nDans un arrêt du 8 mai 2014 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 précité,\nconsid. 3), le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de justice n'avait pas fait preuve\nd'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits en retenant\n\nC/107/2016\n- 11/15 -\n\nque l'épouse - qui requérait le blocage de comptes bancaires dont son mari était\ntitulaire - n'avait pas rendu vraisemblable que le versement de 74'000 USD\neffectué par le mari en faveur de projets humanitaires, le prélèvement de près de\n2'454'000 fr. opéré par celui-ci sur deux comptes bancaires et la vente des actions\nen portefeuille privé du couple empêcheraient le mari de remplir ses obligations\nfinancières à son égard. Aucun élément ne permettait de retenir que ces opérations\nporteraient sur des montants excédant la part dont disposerait le mari une fois les\nrapports patrimoniaux des conjoints liquidés. Par ailleurs, les actes de disposition\nconcernés étaient intervenus durant une période pendant laquelle la fortune du\ncouple avait augmenté d'environ 20'000'000 fr. En définitive, l'existence d'une\nvolonté du mari de dilapider ses biens n'était pas rendue vraisemblable.\n\n4.2 En l'espèce, indépendamment des informations contenues dans l'avis de droit\nproduit par l'intimée, dont l'appelant conteste la valeur probante, l'intimée n'a pas\nrendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses\nprétentions pécuniaires découlant du mariage.\n\n"}