{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654324?doc=", "Checksum": "e31266bf6cb6e112ff991f4401ac1811"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0016/ACJC_001607_2016_C_107_2016.pdf", "Checksum": "4043ebb6a35a5d85bcde5cd59bac3317"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/107/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:54", "Checksum": "2efd7147badfa4b766f8c4e72e772f01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016\nRegeste:\nDIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178\n\nLa modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de\npreuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les\nconditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle\nprésuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être\ninvoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une\nmodification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais\négalement ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se\nproduit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se\nsont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment\ndéterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux\nen première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production\n\nC/107/2016\n- 8/15 -\n\nn'était par conséquent pas possible auparavant (HOHL, Procédure civile, Tome II,\n2ème éd., 2010, n. 2387 à 2389).\n\n2.3.2 Dans son écriture de duplique, l'intimée a conclu à la condamnation de\nl'appelant à produire les formules \"A\" en lien avec les comptes dont elle avait\ndemandé le blocage en première instance. Cette conclusion nouvelle est\nirrecevable, car elle n'est fondée sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui\nserait intervenu entre la réponse et la duplique, ou entre la fin des débats\nprincipaux en première instance et la réponse à l'appel. La production des\nformules \"A\" requis n'est au demeurant pas pertinente sur le fond en ce qui\nconcerne les comptes ouverts au nom de sociétés tierces, dans la mesure où ils ne\nsont pas concernés par le présent appel, l'intimée n'ayant pas contesté la décision\nrefusant leur blocage.\n\nFormulée pour la première fois en appel, la conclusion subsidiaire de l'appelant\ntendant au blocage du compte IBAN CH1.______- ouvert à son nom auprès de\nC.______ SA - à concurrence de 1'081'590 fr. jusqu'à droit jugé sur la procédure\nde divorce ne constitue pas une conclusion nouvelle, mais consiste en une\nréduction de sa prétention initiale, dans la mesure où il propose de fournir une\ngarantie à l'intimée au sujet de l'exécution de ses obligations pécuniaires découlant\ndu divorce. Partant, elle est recevable.\n\n3. 3.1 En raison de la nationalité étrangère des parties et du fait que la requête\nlitigieuse tend à garantir les droits de l'intimée dans le cadre de plusieurs\nprocédures sur les effets accessoires du divorce pendantes en Argentine, la cause\nrevêt un caractère international.\n\nLe juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit\napplicable au litige, sur la base du droit international privé en tant que lex fori\n(ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2;\nBUCHER/BONOMI, Droit international privé, 2e éd., 2004, p. 41 n. 155).\n\nEn l'absence d'une convention entre la Suisse et l'Argentine applicable aux\nmesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une procédure sur les effets\naccessoires du divorce, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi\nfédérale sur le droit international privé (LDIP).\n\n3.2.1 A teneur de l'art. 10 LDIP, qui peut être invoqué lorsqu'une procédure de\ndivorce ou de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêt du\nTribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.2.1 et la jurisprudence\ncitée), sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les\ntribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), pour\nautant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (BUCHER,\nCommentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP et la jurisprudence\n\nC/107/2016\n- 9/15 -\n\ncitée, notamment ATF 134 III 326 = JdT 2009 I 215; ACJC/1162/2013 du\n27 septembre 2013 consid. 2.2.1; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1).\n\nL'art. 8a al. 2 LDIP prévoit par ailleurs que lorsque des prétentions présentant un\nlien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente\nloi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de\nl'une d'elles l'est pour l'ensemble.\n\n3.2.2 En l'espèce, les mesures requises par l'intimée tendent au blocage de\ncomptes bancaires ouverts auprès d'établissements genevois au nom de l'appelant\nou de sociétés étrangères dont l'intimée allègue qu'elles sont contrôlées\néconomiquement par l'appelant, de sorte que leur lieu d'exécution se situe en\nSuisse. Ces mesures présentant un lien de connexité entre elles, la prétention\npatrimoniale qu'elles tendent à garantir étant la même, les autorités genevoises\nsont, en application de l'art. 8a al. 2 LDIP, compétentes pour se prononcer sur\nl'ensemble de celles-ci.\n\nLes mesures requises revêtent par ailleurs un caractère urgent et nécessaire. En\neffet, leur octroi doit être examiné rapidement afin d'éviter que, dans l'hypothèse\noù la requête serait fondée, l'appelant n'ait la possibilité de transférer les avoirs\nvisés en un lieu inconnu. En outre, le prononcé de mesures analogues par l'autorité\ncompétente pour statuer au fond, soit en l'occurrence les autorités argentines,\nn'aurait pas la même efficacité puisqu'une telle décision devrait faire l'objet d'une\nreconnaissance avant de pouvoir être exécutée en Suisse.\n\nPar conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal de première instance a admis sa\ncompétence territoriale.\n\n"}