{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654324?doc=", "Checksum": "e31266bf6cb6e112ff991f4401ac1811"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0016/ACJC_001607_2016_C_107_2016.pdf", "Checksum": "4043ebb6a35a5d85bcde5cd59bac3317"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/107/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:54", "Checksum": "2efd7147badfa4b766f8c4e72e772f01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016\nRegeste:\nDIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178\n\n Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et\n314 al. 1 CPC), ainsi que de la réplique et de la duplique, intervenues dans les\ndélais fixés par la Cour.\n\n1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen\n(art. 310 CPC).\n\nC/107/2016\n- 6/15 -\n\nAux termes de l'art. 271 let. a CPC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC),\nles mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont ordonnées à la suite\nd'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints\naux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir immédiatement\n(art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision est en principe provisoire et revêtue\nd'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l'entrée en\nvigueur du CPC demeure applicable (en particulier ATF 127 III 474\nconsid. 2b/bb): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits\net à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du\n8 mai 2014 consid. 1.3).\n\n1.3 Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC, maxime inquisitoire).\n\nLa maxime résultant de cette disposition est une maxime inquisitoire sociale\n(TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/\nSCHWEIZER/TAPPY [édit.], 2011, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne\nrecherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des\nallégations et des offres de preuves des parties (TAPPY, in Code de procédure\ncivile commenté, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). La maxime inquisitoire ne\ndispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs\npropres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de\nlui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1;\narrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).\n\nEn revanche, l'art. 272 CPC ne prescrit pas la maxime d'office. La maxime de\ndisposition est en principe applicable aux affaires de droit matrimonial soumises à\nla procédure sommaire (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, op. cit.,\nn. 1 et 5 ad art. 272 CPC).\n\n2. L'intimée a produit des pièces nouvelles en appel et les parties ont chacune\nformulé des conclusions nouvelles devant la Cour.\n\n2.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des faits et moyens de\npreuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles en appel (REETZ/HILBER,\nKommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 26 ad\nart. 317 CPC).\n\n2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome\nl'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans\nles procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625\nconsid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que\ns'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) - c'est-à-dire en principe dans les\nécritures d'appel ou la réponse (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté,\nop. cit., n. 7 ad art. 317 CPC) - et s'ils ne pouvaient l'être devant la première\n\nC/107/2016\n- 7/15 -\n\ninstance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise\n(let. b).\n\nIl appartient au plaideur qui entend invoquer en appel un moyen de preuve qui\nexistait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait\npreuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément\nles raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant\nl'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013,\nconsid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012, consid. 3.1; JEANDIN, op. cit.,\nn. 8 ad art. 317 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.],\n2010, n. 61 ad art. 317 CPC).\n\nLes moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés\nirrecevables (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC).\n\n2.2.2 En l'espèce, les pièces nos 36 à 38 produites par l'intimée figurent déjà dans\nle dossier transmis à la Cour, de sorte que la question de leur recevabilité ne se\npose pas. Les pièces nos 39 à 44 sont recevables car elles sont toutes postérieures à\nl'ordonnance querellée. Quant à la pièce n° 45, elle consiste en un aperçu\n(\"Overview\") disponible sur Internet du droit de la famille en Argentine, rédigé\npar un avocat admis au barreau de Buenos Aires. Dans la mesure où cette pièce\nn'a pas pour but d'étayer un fait nouveau mais vise à collaborer à l'établissement\ndu droit étranger, dont le contenu est établi d'office par le juge suisse (art. 16\nal. 1 LDIP; cf. infra consid. 4.1.2), elle est recevable.\n\n2.3.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les\nconditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification\nrepose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).\n\nLa prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car\nelle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions\nposées par la loi sont cumulatives (JEANDIN, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC).\n\n"}