{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654324?doc=", "Checksum": "e31266bf6cb6e112ff991f4401ac1811"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-107-2016_2016-12-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0016/ACJC_001607_2016_C_107_2016.pdf", "Checksum": "4043ebb6a35a5d85bcde5cd59bac3317"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/107/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:54", "Checksum": "2efd7147badfa4b766f8c4e72e772f01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2016 C/107/2016\nRegeste:\nDIVORCE ; DROIT ÉTRANGER ; ARGENTINE ; MESURE PROVISIONNELLE ; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE | LDIP.10.B; CPC.261; CPC.178\n\n d. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles reçue au greffe\ndu Tribunal de première instance le 7 janvier 2016, B.______ a conclu, sous suite\nde frais et dépens, au blocage des comptes suivants :\n- IBAN CH1.______en les livres de la C.______ SA au nom de A.______;\n- IBAN CH2.______ en les livres de la D.______ SA au nom de G.______;\n- CH3.______ en les livres de la D.______ SA au nom de H.______ SA;\n\nC/107/2016\n- 4/15 -\n\n- CH4.______ en les livres d’E.______ SA au nom de I.______;\n- CH5.______ en les livres de F.______ SA au nom de J.______ LTD.\n\nB.______ a allégué qu'à la lecture de documents reçus de K.______ SA, il était\napparu que A.______ était titulaire d'un compte en nom propre auprès de\nC.______ SA, lequel avait été alimenté par plusieurs crédits importants en\nprovenance du compte joint. En particulier, avant d'être clôturé le 26 août 2015, le\nsolde du compte auprès de K.______ SA avait été transféré sur le compte de son\népoux auprès de C.______ SA le 21 août 2015. Par ailleurs, le compte joint des\népoux avait servi à alimenter d'autres comptes auprès d'établissements bancaires\nhelvétiques, ouverts formellement par des sociétés de détention, mais contrôlés\néconomiquement par A.______. Dès lors, en vue de sécuriser ses expectatives\nfinancières dans le cadre du divorce pendant en Argentine, il convenait d'ordonner\nle blocage des comptes concernés.\n\nElle a produit notamment une demande de divorce rédigée en espagnol (pièce 3).\n\ne. Par ordonnance du 13 janvier 2016, le Tribunal a partiellement admis la requête\nsur mesures superprovisionnelles, en ordonnant le blocage du compte détenu par\nA.______ auprès de C.______ SA.\n\nLe Tribunal a considéré que B.______ ne rendait pas vraisemblable que les\nsociétés visées dans ses conclusions seraient des sociétés offshores contrôlées par\nson époux qu'il utiliserait pour transférer ses avoirs.\n\nf. A.______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au rejet de la requête, sous\nsuite de frais et dépens.\n\nIl a contesté détenir des biens par le truchement de sociétés de détention et de\nprête-noms. Son activité d'avocat d'affaires impliquait notamment qu'il œuvre en\ntant qu'intermédiaire financier pour certains de ses clients souhaitant détenir des\navoirs en sécurité dans une banque suisse. Selon lui, B.______ ne rendait pas\nvraisemblable que les époux auraient adopté un régime matrimonial lui permettant\nde revendiquer une quelconque part dans la liquidation dudit régime, ni qu'elle\naurait fait un apport personnel sur le compte détenu auprès du K.______ SA dont\nelle réclamerait la restitution.\n\ng. Par pli du 22 juillet 2016, B.______ a répliqué et produit des pièces\ncomplémentaires, en particulier un avis de droit (\"Legal opinion\") établi par son\nconseil argentin, Me X.______, avocat au barreau de ______.\n\nSelon cet avis de droit, trois procédures parallèles sont pendantes entre les parties\ndevant les tribunaux argentins, soit une procédure en divorce, une procédure de\nmesures provisionnelles et conservatoires, ainsi qu'une procédure visant à\nl'allocation d'une contribution à l'entretien de B.______. Le divorce a déjà été\n\nC/107/2016\n- 5/15 -\n\nprononcé, mais aucune décision n'a été rendue concernant la liquidation du régime\nmatrimonial des époux, l'Argentine ne connaissant pas le principe d'unicité du\njugement dans ce domaine. En droit argentin, en l'absence de contrat de mariage,\nles époux sont soumis à un régime similaire à celui de la participation aux acquêts\nen droit suisse, le principe du \"clean break\" prévalant s'agissant du versement\nd'une contribution d'entretien, sauf accord contraire des parties ou incapacité du\ncréancier d'aliments à subvenir à ses besoins d'une autre manière. Sur mesures\nprovisoires, B.______ a obtenu le versement d'une contribution à son entretien\njusqu'à ce que les acquêts du couple aient pu être reconstitués et partagés entre\neux.\n\nh. Lors de l'audience du 26 juillet 2016, B.______ a conclu à la production par les\nétablissements concernés des formulaires \"A\" relatifs aux comptes visés par sa\nrequête et a déposé des pièces complémentaires, soit des extraits des rôles des\ntribunaux argentins concernant les procédures en cours entre les parties (pièces nos\n36 à 38).\n\nA.______ s'est opposé à la production de ces pièces et a conclu à ce que la pièce\nn° 3 produite par sa partie adverse soit écartée de la procédure, au motif qu'elle\nn'était pas traduite.\n\nLes parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente\n(art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d,\n271 let. a, 276 al. 1 et 3 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi\n(art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles,\nqui statue sur des conclusions pécuniaires (art. 308 al. 1 let. b CPC) dont la valeur\nlitigieuse est, compte tenu du montant des avoirs déposés sur les comptes\nbancaires dont le blocage est requis (au minimum 1'081'590 fr. selon les\nconclusions subsidiaires prises par l'appelant), supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1\net 308 al. 2 CPC).\n\n"}