3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. Dans la mesure où elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 106 al. 1, 122 et 123 CPC; 48 et 61 OELP). Les dépens alloués à l'intimée seront fixés à 2'500 fr. débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). C/10693/2021 - 7/7 -