compte du fait que cette "cédule hypothécaire avait été transférée le 8 avril 2002, à tout le moins, par D______", ce qui n'aurait eu aucun sens si les montants réclamés avaient été payés. L'intimée n'avait pas produit les justificatifs des paiements dont elle se prévalait. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).