2. Le Tribunal a considéré qu'il ressortait de l'acte de cession notarié des 21 mai et 31 juillet 2001 que le montant de 150'083 fr. 50 avait été versé à la recourante. Quant au montant de 100'000 fr., il lui avait été payé le 12 avril 2001 de sorte que la recourante devait être déboutée de ses conclusions en mainlevée de l'opposition. Cette dernière fait valoir que la cédule hypothécaire de 380'000 fr. en deuxième rang constitue un titre de mainlevée provisoire. Le Tribunal avait omis de tenir C/10693/2021 - 5/7 -