{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10693-2021_2022-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3014740?doc=", "Checksum": "8f319a043a19486d9b263e8de4f4cff7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10693-2021_2022-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0007/ACJC_000788_2022_C_10693_2021.pdf", "Checksum": "33b21a9f59e9a7a264a2e17bc579fe68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10693/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.06.2022 C/10693/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:49", "Checksum": "2022ff04c31202fe751ff29a7384d4c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.06.2022 C/10693/2021\nRegeste:\nLP.82\n\n2.2 En l'espèce, la cédule hypothécaire produite par la recourante ne vaut pas titre\nde mainlevée de l'opposition car elle ne comporte pas l'indication du débiteur.\n\nConformément à la jurisprudence, la recourante devait, pour obtenir la mainlevée\nprovisoire, produire une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une\ncopie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier dans lequel la dette\nest reconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se\nreconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés, ce qu'elle n'a pas fait.\n\nC/10693/2021\n- 6/7 -\n\nIl ressort au contraire du document signé par la recourante le 12 avril 2001 et de\nl'acte notarié des 21 mai et 31 juillet 2001 que D______ n'avait, en mars 2001,\nqu'une dette de 150'083 fr. 50 envers la recourante, et non de 250'083 fr. 50\ncomme celle-ci le soutient. L'intégralité de cette dette a été réglée le 12 avril 2001,\nsoit il y a plus de vingt ans.\n\nContrairement à ce que fait valoir la recourante, le fait que la notaire lui ait remis\nla cédule en second rang de 380'000 fr. dont elle se prévaut n'accrédite pas sa\nthèse. En effet, il ressort tant de l'acte notarié des 21 mai et 31 juillet 2001 que du\ncourrier de la notaire du 23 mai 2002 que cette cédule était libre de tout\nengagement. Elle ne saurait dès lors valoir reconnaissance de dette.\n\nLe recours doit par conséquent être rejeté.\n\nIl sera relevé que le procédé utilisé par la recourante, à savoir réclamer aux\nhéritiers de son ex-mari le paiement d'une somme de 150'000 fr. dont ce dernier\ns'est acquitté il y 20 ans, majorée d'un montant de 100'000 fr. qui n'a jamais été\ndû, pourrait être considéré comme téméraire, comme le soutient l'intimée, et\npassible d'une amende de procédure au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Par gain de\npaix, et dans un souci d'apaisement, la Cour renoncera cependant à prononcer une\ntelle amende.\n\nCopie du présent arrêt sera adressé au service de l'Assistance juridique.\n\n3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours,\narrêtés à 1'125 fr. Dans la mesure où elle plaide au bénéfice de l'assistance\njudiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève qui\npourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 106 al. 1, 122 et 123\nCPC; 48 et 61 OELP).\n\nLes dépens alloués à l'intimée seront fixés à 2'500 fr. débours et TVA inclus (art.\n84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).\n\nC/10693/2021\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recour interjeté le 28 décembre 2021 par A______ contre le\njugement JTPI/15778/2021 rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10693/2021-23 SML.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nMet à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et dit\nqu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.\n\nCondamne A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ,\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nLaurent RIEBEN Marie-Pierre GROSJEAN\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/10693/2021\n"}