{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10693-2021_2022-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3014740?doc=", "Checksum": "8f319a043a19486d9b263e8de4f4cff7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10693-2021_2022-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0007/ACJC_000788_2022_C_10693_2021.pdf", "Checksum": "33b21a9f59e9a7a264a2e17bc579fe68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10693/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.06.2022 C/10693/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:21:49", "Checksum": "2022ff04c31202fe751ff29a7384d4c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.06.2022 C/10693/2021\nRegeste:\nLP.82\n\nh. Le 10 mars 2021, elle lui a fait notifier un commandement de payer, poursuite\nn° 1______, portant sur 150'083 fr. 50, intérêts en sus, au titre de la \"créance\nabstraite incorporée dans la cédule hypothécaire n° 4______ du 6.05.1982 et\ndélivrée dans un nouveau titre le 06.08.2001, portant le n° 6______, grevant au\n2ème rang la parcelle 2______ sise à I______, dénoncée au remboursement le\n19.12. 2019 pour la somme de CHF 150'083.50 (poste n° 1) et sur 100'000 fr.,\nintérêts en sus, au même titre (poste n° 2). B______ a formé opposition à ce\ncommandement de payer.\n\nC/10693/2021\n- 4/7 -\n\ni. Le 25 mai 2021, A______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition.\nElle a fait valoir que D______ ne s'était jamais acquitté du montant de 150'083 fr.\n50 prévu par l'acte notarié des 21 mai et 31 juillet 2001 et qu'il lui avait transmis\nla cédule de 380'000 fr. en garantie de cet engagement. Elle n'a fourni aucune\nexplication sur la cause de la créance de 100'000 fr. qu'elle alléguait.\n\nj. Lors de l'audience du Tribunal du 6 septembre 2021, B______ a conclu au rejet\nde la requête, faisant valoir que les sommes réclamées avaient déjà été versées\ndans le cadre du règlement du prix du bien immobilier.\n\nA______ a contesté avoir reçu lesdits montants et a persisté dans ses conclusions.\n\nLe Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\nLe recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans\nles dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2\nCPC).\n\nEn l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la\nloi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable.\n\n1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité\nà l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par\nla partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).\n\n1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des\nfaits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des\ndébats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58\nal. 1 CPC).\n\n2. Le Tribunal a considéré qu'il ressortait de l'acte de cession notarié des 21 mai et\n31 juillet 2001 que le montant de 150'083 fr. 50 avait été versé à la recourante.\nQuant au montant de 100'000 fr., il lui avait été payé le 12 avril 2001 de sorte que\nla recourante devait être déboutée de ses conclusions en mainlevée de l'opposition.\n\nCette dernière fait valoir que la cédule hypothécaire de 380'000 fr. en deuxième\nrang constitue un titre de mainlevée provisoire. Le Tribunal avait omis de tenir\n\nC/10693/2021\n- 5/7 -\n\ncompte du fait que cette \"cédule hypothécaire avait été transférée le 8 avril 2002,\nà tout le moins, par D______\", ce qui n'aurait eu aucun sens si les montants\nréclamés avaient été payés. L'intimée n'avait pas produit les justificatifs des\npaiements dont elle se prévalait.\n\n2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette\nconstatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée\nprovisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas\nimmédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).\n\nConstitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier,\nl'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort\nsa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent\ndéterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1;\n139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un\nensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF\n139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier\n2020 consid. 4.1.2).\n\nDans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la\ncédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82\nal. 1 LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre\n(ATF 134 III 71 consid. 3; arrêts 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.4)\n\nPour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une\npoursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le\ndétenteur de la cédule hypothécaire. Par ailleurs, le débiteur de cette cédule doit\nêtre inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il qu'il reconnaisse sa\nqualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de\npropriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte\npas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire\nque s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit, par exemple, une copie\nlégalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier dans lequel la dette est\nreconnue ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se\nreconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_952/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2).\n\n"}