{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10678-2023_2023-09-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3286647?doc=", "Checksum": "0bbd23f433d4dd61a2f18eb682444cd3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10678-2023_2023-09-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0012/ACJC_001233_2023_C_10678_2023.pdf", "Checksum": "0ce1d4e9656ab2bdc2b87be7e092fb2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10678/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.09.2023 C/10678/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:12", "Checksum": "a400d48439a693f80b6a289b325272d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.09.2023 C/10678/2023\n\n R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10678/2023 ACJC/1233/2023\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par\nla 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2023,\ncomparant en personne,\n\net\n\nB______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\ndu 26 septembre 2023.\n- 2/4 -\n\nVu le jugement JTPI/7979/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10678/2023-8 SFC, prononçant la faillite de A______;\n\nVu le recours formé le 21 juillet 2023 à la Cour de justice par A______ contre ce\njugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;\n\nVu la décision de la Cour de justice du 26 juillet 2023 accordant la suspension de l'effet\nexécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la\nfaillite;\n\nVu les ordonnances de la Cour des 7 et 29 août 2023 reçues par la partie recourante les\n14 août et 8 septembre 2023, lui impartissant un délai, puis un ultime délai, de 10 jours\ndès réception pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année\ncourante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer\nsur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens, jointe en annexe;\n\nAttendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut\nannuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et\nqu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la\ntotalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à\nl'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite\n(ch. 3);\n\nQu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de\nla faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant\ncumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1;\n5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);\n\nQu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour,\nles pièces rendant vraisemblable sa solvabilité, ni ne s'est prononcée sur la liste des\npoursuites;\n\nQue les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;\n\nQue le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de\ncause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);\n\nQue, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du\nprononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016\nconsid. 1.3.2.1);\n\nQue les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie\nrecourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais\nfournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);\n\nC/10678/2023\n- 3/4 -\n\nQu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se\ndéterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).\n\n*****\n\nC/10678/2023\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 21 juillet 2023 par A______ contre le jugement\nJTPI/7979/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10678/2023-8 SFC.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nConfirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 25 septembre\n2023 à 12 heures.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit\nqu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE,\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d\nLTF).\n\nC/10678/2023\n"}