5.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), seront également mis à parts égales à la charge de l'appelante et des intimés. La part due par l'appelante sera compensée à due concurrence avec l'avance de 3'000 fr. versée par ses soins, le solde en 1'500 fr. lui étant restitué (art. 111 CPC). Les intimés seront condamnés solidairement à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel. ***** C/10675/2024 - 19/20 -