5. 5.1 Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de modifier la répartition des frais et dépens opérée par le Tribunal. Dans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par les intimés, seront mis à parts égales à charge de l'appelante et de ceux-ci (art. 26 RTFMC; 106 al. 2 et 111 aCPC). L'appelante sera dès lors condamnée à verser 1'500 fr. aux intimés, pris solidairement, au titre des frais judiciaires de première instance. Chaque partie gardera ses dépens à sa charge pour les mêmes raisons.