Aucun élément ne permet de retenir à ce stade que la menace d'une amende journalière, qui est une mesure incisive, est nécessaire pour s'assurer qu'elle fera le nécessaire pour permettre aux intimés de consulter les documents désignés au chiffre 4 du dispositif du jugement querellé. La menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à savoir l'amende, paraît suffisante pour assurer l'exécution des injonctions qui lui sont faites aux termes du jugement querellé et du présent arrêt. Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera dès lors annulé et modifié en ce sens.