La menace de la peine de l’art. 292 CP ne peut pas être adressée à une personne morale mais doit l'être à ses organes. Seule une personne physique, prise pour elle-même ou en sa qualité d’organe d’une personne morale, peut être visée par une telle mesure d’exécution qui revêt un caractère pénal (art. 292 CP et art. 102 CP a contrario; TC/VS du 28.9.2020 (C1 19 264) consid. 3.9.6.2). 4.2 Il ressort des considérants qui précèdent que l'appelante a partiellement fait droit, avant l'introduction de la requête, aux requêtes des intimés.