4.1 Selon l'art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus ou prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution. C/10675/2024 - 17/20 -