4. Le Tribunal a retenu que, "compte tenu du refus réitéré" de l'appelante "de donner une suite, même partielle" à la requête des intimés, il se justifiait de prévoir qu'une amende de 1'000 fr. au plus par jour pourrait lui être infligée si elle ne déférait pas aux injonctions qui lui étaient faites dans les 30 jours. L'appelante fait valoir que cette mesures d'exécution viole le principe de proportionnalité. Elle n'avait pas opposé de refus réitéré aux demandes des intimés et avait au contraire essayé de les satisfaire, tout en respectant les intérêts de la société.