Par contre, l'appelante reproche à juste titre au Tribunal de l'avoir condamnée à fournir une copie de tous les documents concernés à ses parties adverses. L'art. 802 al. 2 CO autorise les associés à consulter des documents, mais n'oblige pas la société à transmettre à ceux-ci l'intégralité desdits documents en copie. Les associés doivent cependant être autorisés, s'ils le souhaitent, à lever copie des documents pertinents. Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié conformément aux considérants qui précèdent.