Les documents requis par les intimés sont inclus dans la notion de "livres et dossiers" figurant à l'art. 802 al. 2 CO, étant précisé que cette expression doit être interprétée largement, comme la doctrine le souligne. L'appelante n'explique par ailleurs pas en quoi concrètement consiste le risque que les intimés utilisent les informations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de celle-ci. La consultation des documents ne saurait dès lors être refusée aux intimés pour ce motif.