A l'exception de la question 2 a iii de la requête - qui figure au ch. 3 du dispositif du jugement querellé - aucune des questions figurant dans la requête de renseignements déposée par les intimés n'a été soumise à l'assemblée des sociétaires. La requête est par conséquent irrecevable en tant qu'elle concerne ces questions.