3.2.1 En l'espèce, il ressort des principes juridiques précités que l'associé minoritaire ne peut, à teneur de l'art. 802 al. 4 CO, agir en justice pour exercer son droit à l'information que si les renseignements ou la consultation lui ont été refusés indûment par l'assemblée des associés. L'art. 24 des statuts de l'appelante prévoit également que, lorsque les gérants ne donnent pas suite à une demande de renseignements ou de consultation de l'associé minoritaire, il incombe à l'assemblée des associés de se prononcer sur cette question.