3 CO incite à comprendre le terme "peuvent" comme "ont la compétence de". Sans exagérer le trait, on peut d’ailleurs se demander si, dans le doute et/ou des situations potentiellement litigieuses, les gérants ne devraient pas refuser à l’associé l’exercice du droit aux renseignements et/ou à la consultation et laisser l’assemblée des associés, ou à défaut le tribunal, statuer et, par hypothèse, autoriser l’exercice du droit. Dans cette situation, l’associé requérant doit indiquer les motifs pour lesquels il souhaite être renseigné ou consulter les livres et les dossiers. Sur requête de l’associé, c’est l’assemblée des associés qui décidera de l’accès éventuel et de son étendue.