Il résulte des travaux préparatoires que le texte français de l'art. 802 al. 4 CO a été modifié par rapport au projet initial de 2001, en ce sens que la version actuellement en vigueur ne précise pas que le tribunal ne peut être saisi que si l'assemblée des associés refuse indûment le renseignement ou la consultation requise. Selon les travaux préparatoires, cette différence rédactionnelle ne visait pas à modifier le teneur de la disposition par rapport au projet initial (FF 2002 p. 3073; FF 2017 p. 553 et 673).