Selon l’art. 802 al. 4 CO, si l’assemblée des associés refuse également le droit aux renseignements ou à la consultation, ce droit peut, sur requête, être ordonné par un tribunal, au cas où le refus ne paraît pas justifié (FF 2002 p. 3000 et 3001). C/10675/2024 - 13/20 -