Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, l’associé peut demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation (al. 4). 3.1.2 Par rapport à la réglementation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aCO 819), le droit aux renseignements et à la consultation des associés en vigueur depuis le 1er janvier 2008 a été amélioré pour les associés minoritaires (Message in : FF 2001 p. 2952). Ledit droit a été remanié lors de la révision adoptée le 19 juin 2020 et entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (cf. RO 2020 4005; RO 2022 109; FF 2017 353).