2. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les intimés sont postérieures au 26 novembre 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables.