{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10675-2024_2025-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3432136?doc=", "Checksum": "0c94ab98ddb8fe87d6cd690a9701c540"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10675-2024_2025-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2025/0012/ACJC_001292_2025_C_10675_2024.pdf", "Checksum": "3c8b0ef22cc7fa3682ff26f33af195a1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.09.2025 C/10675/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:30:09", "Checksum": "e74e28174852f74b95cf0537ea2cc22b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.09.2025 C/10675/2024\n\n La menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à savoir l'amende, paraît suffisante\npour assurer l'exécution des injonctions qui lui sont faites aux termes du jugement\nquerellé et du présent arrêt.\n\nLe chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera dès lors annulé et modifié en\nce sens.\n\n5. 5.1 Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de modifier la répartition des\nfrais et dépens opérée par le Tribunal.\n\nDans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais\njudiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance\nfournie par les intimés, seront mis à parts égales à charge de l'appelante et de\nceux-ci (art. 26 RTFMC; 106 al. 2 et 111 aCPC). L'appelante sera dès lors\ncondamnée à verser 1'500 fr. aux intimés, pris solidairement, au titre des frais\njudiciaires de première instance.\n\nChaque partie gardera ses dépens à sa charge pour les mêmes raisons.\n\nLe fait que la requête soit devenue sans objet en tant qu'elle était formée par\nB______, en raison de la vente de ses actions à l'appelante, intervenue\npostérieurement à l'introduction de la procédure, ne justifie pas que des frais et\ndépens soient mis à la charge de ce dernier, contrairement à ce que soutient\nl'appelante.\n\nC/10675/2024\n- 18/20 -\n\n5.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), seront\négalement mis à parts égales à la charge de l'appelante et des intimés. La part due\npar l'appelante sera compensée à due concurrence avec l'avance de 3'000 fr. versée\npar ses soins, le solde en 1'500 fr. lui étant restitué (art. 111 CPC).\n\nLes intimés seront condamnés solidairement à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève\nau titre des frais judiciaires d'appel.\n\nIl ne sera pas alloué de dépens d'appel.\n\n*****\n\nC/10675/2024\n- 19/20 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté par A______ & CIE SARL contre le jugement\nJTPI/2852/2025 rendu le 17 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10675/2024–S1 SFC.\n\nAu fond :\n\nAnnule les chiffres 2, 3 et 5 à 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :\n\nDéclare sans objet la requête de renseignements déposée par C______ SA, E______ et\nD______ le 8 mai 2024 en tant qu'elle porte sur la question 2 a iii de la requête.\n\nLa déclare irrecevable pour le surplus.\n\nModifie le chiffre 4 du dispositif du jugement précité et condamne A______ & CIE\nSARL à autoriser C______ SA, E______ et D______ à consulter, dans ses locaux sis\nno. ______ rue 1______, [code postal] Genève, les documents désignés au chiffre 4 du\ndispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/2852/2025 du 17 février\n2025 et à en lever copie à leurs frais.\n\nAvertit les gérants de A______ & CIE SARL, à savoir I______, J______ et K______,\nque cette obligation leur incombe aussi et dit qu’à leur endroit, le présent jugement est\nrendu sous la menace de la peine de l’art. 292 du code pénal, qui a la teneur suivante :\n\"Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la\npeine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni\nd’une amende.\"\n\nArrête les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr., les compense avec l'avance\nversée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ & CIE SARL à\nhauteur de 1'500 fr. et à la charge de B______, C______ SA, D______ et E______, pris\nsolidairement, à hauteur du même montant.\n\nCondamne A______ & CIE SARL à verser à B______, C______ SA, D______ et\nE______, pris solidairement, 1'500 fr. au titre des frais judiciaires de première instance.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.\n\nC/10675/2024\n- 20/20 -\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ & CIE\nSARL à hauteur de 1'500 fr. et à la charge de B______, C______ SA, D______ et\nE______, pris solidairement, à hauteur du même montant.\n\nLes compense à hauteur de 1'500 fr. avec l'avance versée par A______ & CIE SARL,\nacquise à l'Etat de Genève.\n\nInvite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ & CIE SARL\nle solde en 1'500 fr. de l'avance versée.\n\nCondamne solidairement B______, C______ SA, D______ et E______ à verser 1'500\nfr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.\n\nSiégeant :\n\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN,\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nFabienne GEISINGER-MARIETHOZ Laura SESSA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/10675/2024\n"}