{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10675-2024_2025-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3432136?doc=", "Checksum": "0c94ab98ddb8fe87d6cd690a9701c540"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10675-2024_2025-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2025/0012/ACJC_001292_2025_C_10675_2024.pdf", "Checksum": "3c8b0ef22cc7fa3682ff26f33af195a1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.09.2025 C/10675/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:30:09", "Checksum": "e74e28174852f74b95cf0537ea2cc22b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.09.2025 C/10675/2024\n\nLa requête déposée par les intimés est par contre recevable en ce qu'elle concerne\nle droit à la consultation des documents figurant au ch. 4 du dispositif du\njugement querellé puisque cette demande a bien été soumise à l'assemblée des\nsociétaires de l'appelante, qui n'y a pas donné droit dans les délais impartis.\n\nContrairement à ce que fait valoir l'appelante, les intimées ont vraisemblablement\nun intérêt légitime à obtenir la consultation des documents qu'ils désignent. En\neffet, ils contestent partiellement l'exactitude des réponses fournies à leurs\nquestions par l'appelante et seule la consultation des documents litigieux peut leur\npermettre de vérifier si leurs doutes sont fondés. Leur démarche ne relève pas de\nl'abus de droit puisqu'il ressort du dossier que les décisions prises et les\ntransactions intervenues entre 2023 et 2024, notamment la dévalorisation de la\nparticipation de l'appelante dans F______ et la cession de cette participation, sont\nsusceptible d'avoir un impact sur la valeur de leurs parts sociales. En particulier, il\nest compréhensible que l'opération par laquelle l'appelante s'est dessaisie de cet\nactif pour la somme de 1 fr., actif revendu ensuite à un tiers pour la somme de\n10'000'000 fr., suscite des interrogations chez les associés minoritaires.\n\nLa consultation des documents requise est en lien avec ces éléments, de sorte que\nc'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les intimés avaient un intérêt\nlégitime à celle-ci. Le premier juge n'était en particulier pas tenu de procéder à\nune \"analyse spécifique\" de l'intérêt à la consultation des intimés pour chaque\nquestion, contrairement à ce que soutient l'appelante.\n\nC/10675/2024\n- 16/20 -\n\nLes documents requis par les intimés sont inclus dans la notion de \"livres et\ndossiers\" figurant à l'art. 802 al. 2 CO, étant précisé que cette expression doit être\ninterprétée largement, comme la doctrine le souligne.\n\nL'appelante n'explique par ailleurs pas en quoi concrètement consiste le risque que\nles intimés utilisent les informations obtenues pour des buts étrangers à la société\net au préjudice de celle-ci. La consultation des documents ne saurait dès lors être\nrefusée aux intimés pour ce motif.\n\nPar contre, l'appelante reproche à juste titre au Tribunal de l'avoir condamnée à\nfournir une copie de tous les documents concernés à ses parties adverses.\nL'art. 802 al. 2 CO autorise les associés à consulter des documents, mais n'oblige\npas la société à transmettre à ceux-ci l'intégralité desdits documents en copie. Les\nassociés doivent cependant être autorisés, s'ils le souhaitent, à lever copie des\ndocuments pertinents.\n\nLe chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié\nconformément aux considérants qui précèdent.\n\nIl sera fait obligation à l'appelante de mettre à disposition des intimés les\ndocuments que ceux-ci requièrent. Ceux-ci pourront être consultés au siège de la\nsociété. Les intimés seront autorisés à effectuer ou faire effectuer des copies de\ncertains documents, à leurs frais. Il n'y a par contre pas lieu de demander aux\nintimés de signer une \"déclaration écrite attestant de l'étendue de la consultation\".\nEn effet, cette dernière résulte des termes du présent arrêt.\n\n4. Le Tribunal a retenu que, \"compte tenu du refus réitéré\" de l'appelante \"de donner\nune suite, même partielle\" à la requête des intimés, il se justifiait de prévoir qu'une\namende de 1'000 fr. au plus par jour pourrait lui être infligée si elle ne déférait pas\naux injonctions qui lui étaient faites dans les 30 jours.\n\nL'appelante fait valoir que cette mesures d'exécution viole le principe de\nproportionnalité. Elle n'avait pas opposé de refus réitéré aux demandes des intimés\net avait au contraire essayé de les satisfaire, tout en respectant les intérêts de la\nsociété.\n\n4.1 Selon l'art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire,\nde s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut notamment assortir la\ndécision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, prévoir une amende\nd’ordre de 5000 francs au plus ou prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au\nplus pour chaque jour d’inexécution.\n\nC/10675/2024\n- 17/20 -\n\nDans le choix de la mesure d'exécution à prendre, le juge de l'exécution n'est en\nprincipe pas lié par les conclusions du requérant. Il doit choisir la mesure la plus\nefficace, tout en respectant le principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_270/2022 du 27 octobre 2022 consid. 5.3.3).\n\nLa menace de la peine de l’art. 292 CP ne peut pas être adressée à une personne\nmorale mais doit l'être à ses organes. Seule une personne physique, prise pour\nelle-même ou en sa qualité d’organe d’une personne morale, peut être visée par\nune telle mesure d’exécution qui revêt un caractère pénal (art. 292 CP et art. 102\nCP a contrario; TC/VS du 28.9.2020 (C1 19 264) consid. 3.9.6.2).\n\n4.2 Il ressort des considérants qui précèdent que l'appelante a partiellement fait\ndroit, avant l'introduction de la requête, aux requêtes des intimés.\n\nAucun élément ne permet de retenir à ce stade que la menace d'une amende\njournalière, qui est une mesure incisive, est nécessaire pour s'assurer qu'elle fera le\nnécessaire pour permettre aux intimés de consulter les documents désignés au\nchiffre 4 du dispositif du jugement querellé.\n\n"}