{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10675-2024_2025-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3432136?doc=", "Checksum": "0c94ab98ddb8fe87d6cd690a9701c540"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10675-2024_2025-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2025/0012/ACJC_001292_2025_C_10675_2024.pdf", "Checksum": "3c8b0ef22cc7fa3682ff26f33af195a1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.09.2025 C/10675/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:30:09", "Checksum": "e74e28174852f74b95cf0537ea2cc22b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.09.2025 C/10675/2024\n\n3.1.3 L'application de la cautèle prévue par l'art. 802 al. 3 CO peut, en pratique, se\nrévéler délicate pour les gérants. En cas de dommage ultérieur du fait d’une\nutilisation indue par l’associé, les gérants risquent de voir leur responsabilité\ncivile, voire pénale, engagée (art. 827 CO). Une lecture prudente de l'art. 802 al. 3\nCO incite à comprendre le terme \"peuvent\" comme \"ont la compétence de\". Sans\nexagérer le trait, on peut d’ailleurs se demander si, dans le doute et/ou des\nsituations potentiellement litigieuses, les gérants ne devraient pas refuser à\nl’associé l’exercice du droit aux renseignements et/ou à la consultation et laisser\nl’assemblée des associés, ou à défaut le tribunal, statuer et, par hypothèse,\nautoriser l’exercice du droit. Dans cette situation, l’associé requérant doit indiquer\nles motifs pour lesquels il souhaite être renseigné ou consulter les livres et les\ndossiers. Sur requête de l’associé, c’est l’assemblée des associés qui décidera de\nl’accès éventuel et de son étendue. L'art. 802 al. 2 i.f. CO ouvre un droit\nindividuel et indépendant à l'associé requérant de demander aux gérants la\nconvocation d'une assemblée des associés extraordinaire et la faculté de requérir\nl'inscription d'un objet à l'ordre du jour (CHAPPUIS/JACCARD, op. cit., n. 45-47, ad\nart. 802 CO).\n\nC/10675/2024\n- 14/20 -\n\n3.1.4 Concernant les documents dont la consultation peut être demandée, il\nconvient de relever que, lors de la révision entrée en vigueur en 2023, la\nterminologie utilisée pour la SA (art. 697a al. 1 CO \"les livres et les dossiers\")\ns’est alignée sur celle de la SARL. Les associés peuvent ainsi consulter\nnotamment la correspondance, y compris électronique, reçue ou envoyée par la\nSARL, les contrats auxquels celle-ci est partie ou qu'elle a reçus, les décisions et\njugements, les plans d’affaires (business plan) et les plans de continuation des\naffaires (business continuity plan), les rapports de due diligence, les déclarations\nfiscales et décisions y relatives, les relevés des comptes bancaires, les avis de droit\nou les documents relatifs aux contrôles effectués par des autorités\n(CHAPPUIS/JACCARD, op. cit., n. 36-37 ad art. 802 CO).\n\nSelon la doctrine, en dépit du silence de la loi, sauf abus de droit de la part de\nl’associé, il paraît approprié d'autoriser celui-ci à prendre une photographie ou à\nobtenir copie des documents consultés, étant rappelé que l’associé est soumis ex\nlege à un devoir de sauvegarde du secret des affaires absolu (art. 803 al. 1 CO).\nSauf disposition statutaire divergente ou accord contraire, la société peut imposer\nque la consultation ait lieu à son siège. Après exercice du droit à la consultation\npar l’associé, il ne semble pas déplacé que la société exige une déclaration écrite,\nsignée par l’associé, confirmant le pourtour de la consultation accordée et les\ndocuments soumis (CHAPPUIS/JACCARD, op. cit., n. 39, 40 et 43 ad art. 802 CO).\n\n3.2.1 En l'espèce, il ressort des principes juridiques précités que l'associé\nminoritaire ne peut, à teneur de l'art. 802 al. 4 CO, agir en justice pour exercer son\ndroit à l'information que si les renseignements ou la consultation lui ont été\nrefusés indûment par l'assemblée des associés.\n\nL'art. 24 des statuts de l'appelante prévoit également que, lorsque les gérants ne\ndonnent pas suite à une demande de renseignements ou de consultation de\nl'associé minoritaire, il incombe à l'assemblée des associés de se prononcer sur\ncette question.\n\nA l'exception de la question 2 a iii de la requête - qui figure au ch. 3 du dispositif\ndu jugement querellé - aucune des questions figurant dans la requête de\nrenseignements déposée par les intimés n'a été soumise à l'assemblée des\nsociétaires. La requête est par conséquent irrecevable en tant qu'elle concerne ces\nquestions.\n\nContrairement à ce que font valoir les intimés, l'appelante ne se comporte pas de\nmauvaise foi en faisant valoir cette irrecevabilité. Il ressort en effet de la doctrine\nprécitée que les gérants doivent faire preuve de retenue lorsqu'ils doivent se\ndéterminer sur une demande de renseignements formée par des associés dans un\ncontexte conflictuel, comme c'est le cas en l'espèce, sous peine d'engager leur\nresponsabilité. Dans ces conditions, l'appelante ne commet pas d'abus de droit en\n\nC/10675/2024\n- 15/20 -\n\nexigeant que l'assemblée des associés se prononce sur la demande de\nrenseignements et de consultation, comme le prévoit le texte légal.\n\nA cela s'ajoute que les intimés disposent déjà de nombreux renseignements sur la\nmarche des affaires de la société. Dans leurs écritures, ils remettent en effet en\ncause, pièces à l'appui et de manière circonstanciée, l'exactitude des réponses\napportées par l'appelante à leurs questions, démontrant par là qu'ils ont une\nconnaissance étendue des questions qui les préoccupent. L'on rappellera qu'ils\nétaient de plus cadres dirigeants de l'appelante jusqu'à l'automne 2023.\n\nLa question 2 a iii est la suivante : \"Quelles sont les prévisions du business plan\nainsi que la courbe à terme USD:RUB utilisées dans l'évaluation de la valeur du\nmarché\" du groupe F______ dans les comptes de l'appelante. Celle-ci a répondu\nen cours de procédure à cette question de la manière suivante : \"Ce point n'a pas\nfait l'objet de l'évaluation\" (appel, p. 14).\n\nIl résulte de ce qui précède que la demande de renseignement n'est recevable que\ns'agissant de la question 2 a iii, mais qu'elle est devenue sans objet pour celle-ci\npuisqu'il a été répondu à cette question en cours de procédure.\n\nLe jugement querellé sera dès lors modifié en conséquence.\n\n"}