{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10675-2024_2025-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3432136?doc=", "Checksum": "0c94ab98ddb8fe87d6cd690a9701c540"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10675-2024_2025-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2025/0012/ACJC_001292_2025_C_10675_2024.pdf", "Checksum": "3c8b0ef22cc7fa3682ff26f33af195a1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.09.2025 C/10675/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:30:09", "Checksum": "e74e28174852f74b95cf0537ea2cc22b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.09.2025 C/10675/2024\n\nremise de copie, mais devaient consulter les documents et en lever, cas échéant,\ncopie sur place, à leur frais. L'ampleur des documents requis était\ndisproportionnée, ce qui attestait du caractère abusif de la requête.\n\n3.1.1 Selon l'art. 802 al. 1 CO, chaque associé peut exiger des gérants des\nrenseignements sur toutes les affaires de la société.\n\nLorsqu’une société n’a pas d’organe de révision, chaque associé peut consulter les\nlivres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu’elle a un organe de révision, le droit\nde consulter les livres et les dossiers n’est accordé que dans la mesure où un\nintérêt légitime est rendu vraisemblable (al. 2).\n\nS’il existe un risque que l’associé utilise les informations obtenues pour des buts\nétrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui\nrefuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire; sur requête\nde l’associé, l’assemblée des associés décide (al. 3).\n\nSi les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, l’associé peut\ndemander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou\nd’accorder le droit de consultation (al. 4).\n\n3.1.2 Par rapport à la réglementation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aCO\n819), le droit aux renseignements et à la consultation des associés en vigueur\ndepuis le 1er janvier 2008 a été amélioré pour les associés minoritaires (Message\nin : FF 2001 p. 2952). Ledit droit a été remanié lors de la révision adoptée le\n19 juin 2020 et entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (cf. RO 2020 4005; RO 2022\n109; FF 2017 353).\n\nSelon le message du Conseil fédéral, le droit aux renseignements peut être exercé\nen tout temps. Il appartient aux gérants d’en déterminer les modalités adéquates.\nSelon les circonstances, ils peuvent convoquer à brève échéance une assemblée\ndes associés pour transmettre les informations souhaitées. Ils peuvent aussi les\ndonner par écrit. Dans l’intérêt de la société, l’al. 3 de l'art. 802 CO fixe certaines\nlimites, qui s’appliquent aussi bien à l’exercice du droit aux renseignements qu’à\ncelui à la consultation: s’il existe un risque que l’associé utilise les informations\nobtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les\ngérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure\nnécessaire. Lorsque les gérants refusent de renseigner l’associé ou de lui laisser\nconsulter les livres et les dossiers, le sociétaire concerné peut transmettre sa\nrequête à l’assemblée des associés pour décision. Selon l’art. 802 al. 4 CO, si\nl’assemblée des associés refuse également le droit aux renseignements ou à la\nconsultation, ce droit peut, sur requête, être ordonné par un tribunal, au cas où le\nrefus ne paraît pas justifié (FF 2002 p. 3000 et 3001).\n\nC/10675/2024\n- 13/20 -\n\nIl résulte des travaux préparatoires que le texte français de l'art. 802 al. 4 CO a été\nmodifié par rapport au projet initial de 2001, en ce sens que la version\nactuellement en vigueur ne précise pas que le tribunal ne peut être saisi que si\nl'assemblée des associés refuse indûment le renseignement ou la consultation\nrequise. Selon les travaux préparatoires, cette différence rédactionnelle ne visait\npas à modifier le teneur de la disposition par rapport au projet initial (FF 2002\np. 3073; FF 2017 p. 553 et 673).\n\nLes versions allemande et italienne de l'art. 802 al. 4 CO précisent quant à elles\nexpressément que le juge ne peut être saisi que si l'assemblée des sociétaires s'est\nprononcée négativement sur la demande de consultation ou de renseignements\n(\"Verweigert die Gesellschafterversammlung die Auskunft oder die Einsicht\nungerechtfertigterweise, so ordnet sie das Gericht auf Antrag des Gesellschafters\nan\"; \"In caso di rifiuto ingiustificato dell’assemblea dei soci, il giudice ordina, ad\nistanza del socio, che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata\").\n\nLa doctrine considère également que l’associé peut saisir le tribunal compétent en\ncas de refus de l’assemblée des associés. L'art. 802 al. 4 CO correspond à\nl'art. 697b CO pour la SA. La requête au tribunal est dirigée contre la société et\ndoit, dans la mesure du possible, donner tous les détails utiles en lien avec les\ndocuments sur lesquels porte la demande de consultation et formuler des\nconclusions suffisamment précises pour que la partie adverse puisse se déterminer\net que le tribunal puisse les discuter dans la motivation de sa décision et les\nreprendre dans le dispositif. En cas de condamnation de la société, le tribunal peut\nfaire application de l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité)\n(CHAPPUIS/JACCARD, Commentaire romand, CO II; 2024, n. 52 ad art. 802 CO).\n\n"}