{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10675-2024_2025-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3432136?doc=", "Checksum": "0c94ab98ddb8fe87d6cd690a9701c540"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10675-2024_2025-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2025/0012/ACJC_001292_2025_C_10675_2024.pdf", "Checksum": "3c8b0ef22cc7fa3682ff26f33af195a1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.09.2025 C/10675/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:30:09", "Checksum": "e74e28174852f74b95cf0537ea2cc22b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.09.2025 C/10675/2024\n\n Elle a notamment fait valoir que ces derniers avaient dirigé la société jusqu'en\nseptembre 2023, de sorte qu'ils avaient déjà toutes les informations utiles\nconcernant l'exercice 2022/2023. Leurs demandes étaient disproportionnées et\nchicanières, étant rappelé que des litiges l'opposaient aux associés minoritaires.\nElle avait déjà répondu à toutes leurs questions.\n\nm. Le 15 juillet 2024, les associés minoritaires ont déposé une écriture spontanée,\npersistant dans leurs conclusions, à l'exception de B______ qui renonçait aux\nsiennes, en raison de la vente de ses parts.\n\nProcédant à un examen détaillé, chiffres à l'appui, des documents en leur\npossession, ils ont allégué que les réponses qui leur avaient été fournies par le\nnouveau management de A______ & CIE SARL étaient inexactes et qu'il aurait\npu en particulier être procédé plus tôt à la \"deoffshorisation\" de F______.\n\nn. Les parties ont ensuite déposé de multiples écritures spontanées, persistant dans\nleurs conclusions.\n\nIl en ressort notamment que, en janvier 2024, A______ & CIE SARL a cédé à\nG______, personne liée à son associé majoritaire, sa participation dans la société\nF______ HOLDINGS SARL, détenant partiellement F______, pour la somme de\n1 fr., avec une participation de dix ans sur les produits que pourrait percevoir\nG______, ceci pour se conformer à des obligations en lien avec le droit américain.\nEn juillet 2024, cette participation a été cédée à une société tierce, O______ LTD,\npar l'intermédiaire d'une autre société, pour le prix de 10'000'000 USD. La\nparticipation dans F______ HOLDINGS SARL, qui ne détenait plus F______, a\nété rétrocédée à A______ & CIE SARL en août 2024 pour 1 fr. F______\nHOLDINGS SARL a ensuite été mise en liquidation.\n\nLe 26 novembre 2024, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La valeur litigieuse d'un litige portant sur le droit aux renseignements prévu\npar l'art. 802 CO se calcule sur la base de la valeur des parts des associés\nrequérants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2014 et 4D_73/2014 du 15 avril\n2015 consid. 2.1.2; 4A_350/2011 du 13 octobre 2011, consid. 1.1.1).\n\nC/10675/2024\n- 11/20 -\n\nEn l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., ce qui n'est pas\ncontesté.\n\nL'appel, formé dans les délais et forme légaux, contre une décision finale rendue\ndans une affaire patrimoniale avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. est\ndès lors recevable (art. 308, 311 et 314 al. 1 CPC).\n\n2. 2.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont\npris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient\nêtre invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en\nprévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n\n2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les intimés sont postérieures au\n26 novembre 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de\nsorte qu'elles sont recevables.\n\n3. Sur les questions encore litigieuses à ce stade, le Tribunal a retenu que les intimés\navaient rendu vraisemblable que leur demande de renseignements n'était ni\nchicanière, ni abusive, dans la mesure où les questions qu'ils posaient, en lien avec\ndes affaires précises de la société (dépréciation de la valeur de F______, transfert\nde F______ HOLDINGS SARL pour 1 fr. et désinvestissement de la plateforme\nde trading), portaient sur des faits de nature à affecter la valeur de leurs parts\nsociales. L'appelante n'avait pas indiqué précisément à quelles questions elle avait\ndéjà répondu. Le refus des gérants suffisait pour qu'il soit fait appel au juge sans\nqu'une décision préalable de l'assemblée des associés ne soit nécessaire.\nL'appelante n'avait pas établi qu'il existait un risque que les intimés utilisent les\ninformations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette\ndernière. Les intimés avaient un intérêt légitime à la consultation des documents\nqu'ils demandaient. Cet intérêt résidait \"dans la perte de valeur potentielle\" qu'ils\n\"subiraient en lien avec leurs parts sociales s'il devait finalement s'avérer que la\ndépréciation de certains actifs du groupe est intervenue sans raison valable, ou que\nla cession d'autres actifs pour le montant symbolique de 1 fr. ne se justifiait pas,\nou encore que rien n'explique le désinvestissement de la plateforme de négoce\nphysique et/ou de son portefeuille de trading\". Le droit de consultation emportait\ncelui de lever copie des documents.\n\nL'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, elle a\nvalablement expliqué et prouvé qu'elle avait fourni les renseignements requis aux\nintimés. Les informations fournies avant la procédure et au cours de celle-ci\nétaient suffisantes au regard des dispositions légales. Les intimés ne pouvaient pas\nexercer leur droit aux renseignements directement en justice sans solliciter une\ndécision préalable de l'assemblée des associés sur cette question. Ils n'avaient pas\nétabli qu'ils avaient un intérêt légitime à consulter l'intégralité des documents\nqu'ils demandaient. En tout état de cause, ils ne pouvaient pas prétendre à la\n\nC/10675/2024\n- 12/20 -\n\n"}