{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10661-2025_2025-08-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3422098?doc=", "Checksum": "8800d0446a20d5d8f14680c9444bdf5c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10661-2025_2025-08-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2025/0010/ACJC_001049_2025_C_10661_2025.pdf", "Checksum": "d4bfc6743fee735aec61bf69c7e6d5d3"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10661/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.08.2025 C/10661/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:28:28", "Checksum": "db990d39a55a30d436dcc1c3ae49716b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.08.2025 C/10661/2025\n\n R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10661/2025 ACJC/1049/2025\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MARDI 5 AOÛT 2025\n\nEntre\n\nA______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème\nChambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2025,\n\net\n\nCOMMISSION PARITAIRE B______, sise ______ [GE], intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\ndu 5 août 2025.\n- 2/4 -\n\nVu le jugement JTPI/8066/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10661/2025-10 SFC, prononçant la faillite de A______ SÀRL\ndès le 26 juin 2025 à 08:30 heures;\n\nVu le recours formé le 9 juillet 2025 à la Cour de justice par A______ SÀRL contre ce\njugement, aux termes duquel celle-ci a allégué avoir payé la dette et être solvable;\n\nVu la décision de la Cour de justice du 16 juillet 2025 accordant la suspension de l'effet\nexécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la\nfaillite;\n\nVu l'ordonnance de la Cour du 9 juillet 2025 adressée par courrier recommandé à la\npartie recourante, l'informant qu'elle avait jusqu'à l'échéance du délai de recours, selon\nles indications figurant au bas du jugement querellé, pour produire au greffe de la Cour\nde justice civile, les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et\ndes deux exercices précédents, contrats en cours, etc.), et qu'à défaut la faillite serait\nconfirmée;\n\nAttendu, EN FAIT, qu'il ressort des pièces produites que la dette, intérêts et frais\ncompris, a été payée avant l'échéance du délai de recours, mais que la partie recourante\nn'a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut\nannuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et\nqu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la\ntotalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à\nl'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite\n(ch. 3); que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine\nde la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête\nde faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt\ndu Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1);\n\nQue selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant\nl'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3),\ntoute pièce produite postérieurement à ce terme étant irrecevable (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées); qu'il\nn'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à\nl'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024,\nconsid. 4.1);\n\nQu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai de recours, les pièces\nrendant vraisemblable sa solvabilité;\n\nQue les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;\n\nC/10661/2025\n- 3/4 -\n\nQue le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de\ncause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);\n\nQue, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du\nprononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016\nconsid. 1.3.2.1);\n\nQue les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie\nrecourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais\nfournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);\n\nQu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se\ndéterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).\n\n*****\n\nC/10661/2025\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 9 juillet 2025 par A______ SÀRL contre le\njugement JTPI/8066/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de première instance\ndans la cause C/10661/2025-10 SFC.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nConfirme le jugement querellé, la faillite de A______ SÀRL prenant effet le 5 août\n2025 à 12 heures.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et\ndit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Madame\nUrsula ZEHETBAUER GHAVAMI; Madame Laura SESSA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}