5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 48, 61 OELP), outre les 200 fr. auxquels il a déjà été condamné dans l'arrêt de la Cour du 6 septembre 2023, compensés avec l'avance opérée en 3'200 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre à l'intimé 2'800 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC), compte tenu de la réponse au recours tenant sur huit pages, et aux dépens déjà fixés dans l'arrêt précité. *****