La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (ABBET/VEUILLET, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'500'000 fr., que celui-ci a été dénoncé au remboursement, et que le montant prêté n'a pas été remboursé à l'intimé. Ce dernier dispose donc d'un titre au sens de l'art. 82 LP.