{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1066-2023_2023-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3294358?doc=", "Checksum": "d69a7e0cd14ec75e5c52e58703f62ee2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1066-2023_2023-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0014/ACJC_001453_2023_C_1066_2023.pdf", "Checksum": "a324436efd3dcdbef33984e38504c3b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1066/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.10.2023 C/1066/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:21", "Checksum": "e8babe2547bda3ec7ddd91b25497f2d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.10.2023 C/1066/2023\n\n 4.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens\n(art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC).\nSelon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont\nfixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment\nl’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les\nfrais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon\nle tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).\n\nLes dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement\nd'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant\nprofessionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé\nà Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en\nmatière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses\ndifficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84\nRTFMC).\n\nSelon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre\nla valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable\nselon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement\ninférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.\n\nL'art. 85 al.1 RTFMC prévoit que le défraiement, pour les affaires pécuniaires\ndont la valeur litigieuse est comprise entre un et quatre millions de francs, sans\npréjudice de l'art. 23 LaCC, est de 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse\ndépassant un million de fr., plus ou moins 10%. Le montant est réduit pour les\nprocédures sommaires, respectivement relevant de la LP, dans la règle, à deux\ntiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 (art. 88, 89 RTFMC).\n\n4.2 Le montant des dépens de première instance, compte tenu de la valeur\nlitigieuse et de la procédure applicable en l'espèce, est en l'occurrence conforme\n\nC/1066/2023\n- 8/9 -\n\nau tarif précité. Il n'apparaît pas manifestement disproportionné, au vu de la\nrequête, certes relativement brève, et des pièces déposées par l'intimé au Tribunal,\nainsi que de la réplique, qui, contrairement à ce que soutient le recourant, n'a pas\nété déclarée irrecevable dans sa totalité.\n\nLe grief est ainsi dépourvu de fondement.\n\n5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1\nCPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 48, 61 OELP), outre les 200 fr. auxquels il a déjà été\ncondamné dans l'arrêt de la Cour du 6 septembre 2023, compensés avec l'avance\nopérée en 3'200 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl versera en outre à l'intimé 2'800 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 88, 89 et 90\nRTFMC), compte tenu de la réponse au recours tenant sur huit pages, et aux\ndépens déjà fixés dans l'arrêt précité.\n\n*****\n\nC/1066/2023\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 28 août 2023 par A______ contre le jugement\nJTPI/9119/2023 rendu le 14 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/1066/2023–10 SML.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. compensés avec l'avance opérée,\nacquise à l'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______.\n\nCondamne A______ à verser à B______ 2'800 fr. à titre de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame\nNathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Laura SESSA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/1066/2023\n"}