{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1066-2023_2023-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3294358?doc=", "Checksum": "d69a7e0cd14ec75e5c52e58703f62ee2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1066-2023_2023-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0014/ACJC_001453_2023_C_1066_2023.pdf", "Checksum": "a324436efd3dcdbef33984e38504c3b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1066/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.10.2023 C/1066/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:21", "Checksum": "e8babe2547bda3ec7ddd91b25497f2d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.10.2023 C/1066/2023\n\n La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de\nconstater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre\nexécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre\nproduit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le\npoursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il\ndoit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette,\nl'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le\npoursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en\npoursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens\nde droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette.\nIl n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais\nseulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC).\nLe juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se\nfondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans\nexclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF\n142 III 720 consid. 4.1).\n\nLe juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit;\nil ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel\nou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la\ndécision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet,\nop. cit., n. 106 ad art. 84 LP).\n\nC/1066/2023\n- 6/9 -\n\nSelon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers\nl’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des\nparties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.\nLe débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2).\nLa compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était\npas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3).\n\nLa compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la\nrequête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et\nl'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples\nallégations sont insuffisantes (ABBET/VEUILLET, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La\nvraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se\ndégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir\nd'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2021 du 9 mars 2022\nconsid. 3.1.2).\n\nLa compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1\nCO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci\n(ABBET/VEUILLET, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129).\n\n2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt\nportant sur 1'500'000 fr., que celui-ci a été dénoncé au remboursement, et que le\nmontant prêté n'a pas été remboursé à l'intimé. Ce dernier dispose donc d'un titre\nau sens de l'art. 82 LP.\n\nPour faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire, le recourant fait valoir\nqu'il disposerait - en vertu de la cession en sa faveur, par D______ SA, de droits\ndécoulant du contrat de vente conclu par celle-ci avec l'intimé et un tiers - de\ncréances qu'il pourrait opposer en compensation.\n\nCe faisant, il ne conteste pas que le contrat de vente précité comportait une clause\nd'incessibilité. Il soutient toutefois que celle-ci ne serait pas applicable à la cession\ndu 5 décembre 2022 dont il se prévaut, dans la mesure où cette clause n'aurait pas\nété envisagée comme devant s'appliquer entre \"parties liées\" (soit, à bien le\ncomprendre, entre D______ SA et l'intimé ainsi qu'un tiers, eux-mêmes titulaires\ndu 10% des actions de la précitée). Pareille affirmation ne repose sur aucun\nélément concret; elle supposerait, cas échéant, une interprétation de la volonté des\nparties, qui ne trouve pas sa place lorsqu'il s'agit d'examiner la vraisemblance de\nl'exigence d'une créance opposée en compensation dans le cadre de la procédure\nde mainlevée provisoire.\n\nOr, les créances que le recourant affirme avoir rendues vraisemblables (qu'elles\nrelèvent du droit de rétention – il est vrai non évoqué dans le raisonnement du\npremier juge - ou des appels à la garantie) trouvent leur fondement dans le contrat\nde vente susmentionné. Comme le recourant ne prétend pas avoir été partie à ce\n\nC/1066/2023\n- 7/9 -\n\ncontrat et qu'il ne saurait être retenu, à ce stade, qu'une partie des droits en\ndécoulant lui a été valablement cédée, il échoue à rendre vraisemblable qu'il serait\ntitulaire d'une créance envers l'intimé, laquelle pourrait être opposée en\ncompensation.\n\nPartant, comme l'a retenu le premier juge, le recourant ne rend pas vraisemblable\nle moyen libératoire issu d'une supposée créance compensante, de sorte que la\nmainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer a été\nprononcée à bon droit.\n\nLes griefs sont ainsi infondés.\n\n4. Le recourant se plaint de la quotité des dépens fixés par le Tribunal, laquelle serait\nmanifestement disproportionnée par rapport à l'activité de l'avocat de l'intimé.\n\n"}