{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1066-2023_2023-10-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3294358?doc=", "Checksum": "d69a7e0cd14ec75e5c52e58703f62ee2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1066-2023_2023-10-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0014/ACJC_001453_2023_C_1066_2023.pdf", "Checksum": "a324436efd3dcdbef33984e38504c3b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1066/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.10.2023 C/1066/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:21", "Checksum": "e8babe2547bda3ec7ddd91b25497f2d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.10.2023 C/1066/2023\n\nd. Le 13 janvier 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête dirigée contre\nA______ (comportant huit pages), par laquelle il a requis la mainlevée provisoire\nde l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à\nconcurrence de 1'560'000 fr. avec intérêts à 10% l'an dès le 5 décembre 2022,\navec suite de frais judiciaires et dépens.\n\nParmi les dix-sept pièces qu'il a déposées, outre le contrat de prêt, les courriers\nprécités, et le commandement de payer frappé d'opposition, figure le contrat de\n\nC/1066/2023\n- 4/9 -\n\nvente d'actions conclu le 22 octobre 2020 entre B______ et F______ d'une part,\nD______ SA d'autre part (qui comporte, entre autres clauses, un article 19 intitulé\n\"Incessibilité\" rédigé en ces termes: \"Les parties ne peuvent céder aucun des\ndroits qu'elles possèdent, ni transférer des obligations assumées en vertu du\ncontrat sans avoir recueilli au préalable l'accord écrit de l'autre partie\").\n\nA______ a conclu au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé de la\nmainlevée provisoire à concurrence de 1'060'000 fr. sans intérêts, avec suite de\nfrais et dépens.\n\nIl a notamment fait valoir que le \"closing\", relatif au contrat de vente des actions\nde E______ SA avait eu lieu le 25 novembre 2021, que D______ SA avait notifié\nà B______, les 21 juillet, 20 octobre et 29 octobre 2022, des appels en garantie, en\napplication dudit contrat, liés à des violations alléguées d'obligations fiscales,\nrespectivement de non-concurrence et de non sollicitation, respectivement de\ndroits d'accès au réseau pour 500'000 fr., et que la cession par D______ SA en sa\nfaveur des créances découlant du contrat de prêt, comprenait, à hauteur du\nmontant cédé, le droit de rétention prévu dans le contrat de vente d'actions (à son\nart. 9 et selon l'avenant au contrat, soit \"un montant équivalent à l'appel en\ngarantie sera conservé par [D______ SA] jusqu'à complète résolution du litige\néventuel portant sur cet appel en garantie. Tout montant retenu par [D______ SA]\nsuite à la résolution dudit litige sera considéré et comptabilisé comme une\nréduction du prix de vente\").\n\nLe 22 mai 2023, B______ a répliqué et produit des pièces nouvelles.\n\nA______ a dupliqué.\n\nLe 27 juin 2023, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à\njuger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du\nrecours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure\nsommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).\n\n1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours\ndans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let.\na et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est\nrecevable.\n\n1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués\ndoit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de\ndisposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).\n\nC/1066/2023\n- 5/9 -\n\n2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'il ne disposait pas d'un\nmoyen libératoire.\n\n2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une\nreconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut\nrequérir la mainlevée provisoire.\n\nConstitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing\nprivé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de\npayer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,\nou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297\nconsid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence\ncitée).\n\nLe juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas\nimmédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).\n\nLe contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le\nremboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la\nsomme prêtée (ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 166, ad\nart. 82 LP).\n\n"}