{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10656-2024_2024-08-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3351304?doc=", "Checksum": "81ab3e964c068e4281601babb3d3a0aa"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10656-2024_2024-08-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0009/ACJC_000987_2024_C_10656_2024.pdf", "Checksum": "bae40eead1a93c66671cc692379049a9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10656/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.08.2024 C/10656/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:59:01", "Checksum": "c6e8310ec7563e9f67ea3ec70b8a7072", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.08.2024 C/10656/2024\n\n R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10656/2024 ACJC/987/2024\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 12 AOÛT 2024\n\nEntre\n\nA______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème\nChambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2024,\n\net\n\nB______ CAISSE DE PENSION, sise ______, intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\ndu 12 août 2024.\n- 2/5 -\n\nVu, EN FAIT, le jugement JTPI/8267/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de\npremière instance dans la cause C/10656/2024-19 SFC, prononçant la faillite de\nA______ SARL;\n\nVu le recours formé le 4 juillet 2024 à la Cour de justice par A______ SARL contre ce\njugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;\n\nVu la décision de la Cour de justice du 4 juillet 2024 accordant la suspension de l'effet\nexécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la\nfaillite;\n\nVu l'ordonnance de la Cour du 4 juillet 2024 adressée par courrier recommandé à la\npartie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 12 juillet\n2024 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 17 juillet 2024, lui\nimpartissant un délai de 10 jours, dès réception, pour déposer la quittance pour solde de\nl'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______,\nintérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite;\n\nAttendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée\ncomme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de\nla remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3\nlet. a CPC);\n\nQue tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;\n\nQu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de\nfaillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que\nla dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à\nrembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2)\nou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);\n\nQu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de\nla faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant\ncumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1;\n5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);\n\nQu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les\npièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite;\n\nQue les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;\n\nQue le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de\ncause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);\n\nC/10656/2024\n- 3/5 -\n\nQue, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du\nprononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016\nconsid. 1.3.2.1);\n\nQue les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie\nrecourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais\nfournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);\n\nQu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se\ndéterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).\n\n*****\n\nC/10656/2024\n- 4/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 4 juillet 2024 par A______ SARL contre le\njugement JTPI/8267/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de première instance\ndans la cause C/10656/2024-19 SFC.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nConfirme le jugement querellé, la faillite de A______ SARL prenant effet le\n12 août 2024 à 12 heures.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL et\ndit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim;\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie RAPP, juges;\nMadame Barbara NEVEUX, greffière.\n\nLa présidente ad interim : La greffière :\n\nFabienne GEISINGER-MARIETHOZ Barbara NEVEUX\n\nC/10656/2024\n- 5/5 -\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}