6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Par ailleurs, l'appelante versera aux intimées 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). ***** C/10656/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :