Contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal et à ce que soutient l'appelante, la présente affaire est pécuniaire (cf. ci-dessus consid. 1.1), de sorte que les dépens devaient être fixés en première instance sur la base des art. 85 et 88 RTFMC. La valeur litigieuse a été arrêtée à 36'918 fr. (art. 96 al. 2 CPC; cf. ci-dessus consid. 1.1). Le montant de 1'500 fr. retenu par le Tribunal est ainsi conforme aux dispositions précitées. Le grief de l'appelante est donc infondé. La décision entreprise sera dès lors confirmée. C/10656/2015 - 6/7 -