En effet, l'exception d'incompétence à raison de la matière a été soulevée par les intimées sans retard, dans leur réponse du 30 juin 2015 à la requête introduite le 1er juin 2015. Par ailleurs, l'appelante, active dans l'immobilier et conseillée par un avocat rompu au droit du bail, qui avait reçu en mai 2015 le contrat de gérance conclu par les intimées, pouvait s'attendre à ce que la requête soit déclarée irrecevable. Le deuxième grief de l'appelante est ainsi également mal fondé. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 29 al. 1 Cst, en rendant sa décision plus de cinq mois après avoir gardé la cause à juger.