Ce grief n'est pas compréhensible. Les dispositions citées par l'appelante obligent le tribunal à examiner d'office les conditions de recevabilité d'une demande ou d'une requête, en particulier sa compétence à raison de la matière. L'on ne saurait ainsi reprocher au juge des mesures provisionnelles d'avoir examiné cette condition. Le fait que le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, se soit borné à rejeter la requête en considérant que la condition de l'urgence particulière (art. 265 al.