Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'existence d'un contrat de gérance libre entre les intimées a non seulement été invoquée, mais également prouvée par pièces, à savoir par la production dudit contrat, signé entre les intimées le 11 mai 2015. C'est sur la base de ce contrat que l'intimée C______ occupe les locaux depuis le 1er juin 2015. Dans la mesure où le contrat principal est un bail à loyer, c'est bien en tant que sous-locataire que ladite intimée occupe les locaux (LACHAT, Le bail des cafés et des restaurants, in 18ème séminaire sur le droit du bail 2014, p. 256, ch. 77 et 78). Le premier grief de l'appelante est ainsi infondé.