h. Par ordonnance du 2 juin 2015, le Tribunal a octroyé à B______ et à C______ un délai au 23 juin 2015 pour se déterminer par écrit sur la requête. Ce délai a été prolongé au 30 juin 2015 par ordonnance du 22 juin 2015. Parallèlement, le Tribunal a cité les parties à une audience fixée au 7 juillet 2015. i. Dans leur réponse du 30 juin 2015, B______ et C______ ont conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et, au fond, à son rejet, avec suite de frais et dépens. Elles ont fait valoir que le Tribunal n'était pas compétent à raison de la matière, dans la mesure où le litige relevait du contrat de bail à loyer (p. 18 de la réponse).